I. - Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'article 4 de la partie B de ce dernier.
II. - Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code.
Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.