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Article 11 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 11 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.