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Article 7 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 7 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports après avis de la commission de sûreté des navires.
Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :
a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires ;
b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;
c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ;
d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire ;
e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté ;
f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté ;
g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ;
h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires ;
i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.