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Article 3 (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 3 (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :
a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux mentionnés à l'article premier de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;
c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés « remontées mécaniques » à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée. »
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 assurant, dans le cadre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ou de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive. »
IV. - Les dispositions du titre IV sont ainsi rédigées :


« TITRE IV



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE
« Art. 52-1. - Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers. »
V. - L'article 56 est ainsi rédigé :
« Art. 56. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 64 est ainsi rédigé :
« Les systèmes de transport public guidé qui ne sont pas régis par les dispositions prévues aux titres II à V sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile. »