Le 1° de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.
« Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »