I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents techniques de l'électronique du ministère de la défense et à l'ancien corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, mentionnés à l'article 1er du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 précité, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement régis par les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées et n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'agent technique de 1re classe.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
V. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
VI. - Les fonctionnaires intégrés, en application des I à V, dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
VII. - Les fonctionnaires intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'agent technique de 2e classe du corps des agents techniques du ministère de la défense, qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, relevaient du décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon, au plus tard le 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
VIII. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IX. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
X. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
XI. - Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
XII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à V, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XIII. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des corps de fonctionnaires ayant été intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'adjoint technique de 2e classe du nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la défense demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et siègent en formation commune.
XIV. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense, les mots : « de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique » sont remplacés par les mots : « du ministère de la défense ».
Au premier alinéa de l'article 4-1 du même décret, les mots : « ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « agents techniques du ministère de la défense ».
XV. - Les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées, n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées et n° 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.