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Article 3 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)

Article 3 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)


I. - Le Conseil national de la comptabilité comprend un collège, des commissions spécialisées, un comité consultatif et une direction générale.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Conseil national de la comptabilité sont exercées par le collège.
II. - Le collège est composé de seize membres :
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
- un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;
- un représentant de l'Autorité de contrôle de l'assurance et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle de l'assurance et des mutuelles ;
- neuf personnes désignées, à raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité, parmi lesquelles le ministre chargé de l'économie nomme le président ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
III. - Un commissaire du Gouvernement siège au collège du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative. Il peut demander une deuxième délibération dans un délai de trois jours ouvrés. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.
IV. - La durée du mandat du président est de six ans renouvelable. La durée du mandat des autres membres est de trois ans. Le régime indemnitaire du président et des membres du collège est déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Le collège peut constituer des commissions spécialisées dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
VI. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une commission spécialisée intitulée « commission des normes comptables internationales » chargée de préparer, en liaison avec les diverses institutions internationales concernées, les projets d'avis du collège sur les normes élaborées par les organismes internationaux de normalisation comptable, sur leur application ainsi que sur les dispositions comptables d'origine communautaire.
Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du collège désignés par le président, comprend neuf membres.
VII. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une commission spécialisée intitulée « commission des normes comptables privées » chargée de préparer les projets d'avis du collège sur les dispositions comptables nationales applicables à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables.
Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du collège désignés par le président, comprend neuf membres.
VIII. - Le comité consultatif du conseil est composé de vingt-cinq représentants du monde économique et social, dont deux représentants des syndicats représentatifs de salariés, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du collège. Les personnalités qualifiées du collège peuvent assister aux réunions du comité consultatif.