L'article D. 615-36 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-36. - Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. »