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Article 10 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 10 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


Le paragraphe 2.7.2 (Pratique de la voltige) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) susvisé est ainsi rédigé :
« 2.7.2. Pratique de la voltige. - Pour pratiquer la voltige au sens de l'arrêté du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils, tout pilote doit avoir reçu une formation spéciale dont le contenu et les modalités sont prescrites par arrêté. »