II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le lundi 20 août 2007, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le lundi 20 août 2007 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Les modèles de dossier de candidature sont fournis en annexes 2 et 3.
Annexe 2 : pour les services de télévision qui disposent déjà d'une autorisation en mode numérique terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en plus d'une diffusion en définition standard s'il s'agit de chaînes gratuites, ou en substitution de cette diffusion s'il s'agit de chaînes payantes.
Annexe 3 : pour les services de télévision qui ne disposent pas d'une autorisation en vue de leur exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conduirait à ce que la candidature correspondante soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
- présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés aux annexes 2 et 3 :
- objet et caractéristiques générales du service ;
- prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
- pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
- pour une association : liste des dirigeants ;
- projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en « haute définition » tels qu'ils sont définis au I.3 ;
- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;
- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.
II-3. Audition publique
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.
II-4. Présélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.
II-5. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit avec les candidats présélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément au III de l'article 30-1 de cette loi, le conseil favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
II-7. Durée des autorisations
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles sont susceptibles d'être reconduites pour une période de cinq ans.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Choix de l'opérateur de multiplex
Conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leur autorisation, les éditeurs de services proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la même loi.
II-8.2. Début des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.