Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
(Art. 5 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)