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Article D. 1132-4 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1132-4 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en oeuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.
(Art. 4 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)