Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-11-1. - Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. »