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Article 72 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 72 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Jeux de tables, registre de contrôle.
Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par caisse pour les jeux de contrepartie et par poste de jeux pour leur forme électronique et totalisés par journée.
L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.
Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :
a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l'occasion des tournois de Texas hold'em poker (modèle 11 ter) ;
b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;
c) Le carnet de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle 10 bis) ;
d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément et par un autre membre du comité de direction.
Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contrepartie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas, il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contrepartie.