Agréments ministériels.
Sont soumis à agrément du ministre :
1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 67-1 ci-dessus ;
2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3° Les organismes chargés par les casinos de gérer des tâches d'intérêt commun comme la gestion de jackpots multisites ou la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.