L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
« 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
« 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
« 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique. »