L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon. »