Le premier alinéa de l'article D. 332-17 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-17. - Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 ».