Article 2 (Arrêté du 27 avril 2007 relatif à l'équivalence de modules entre l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectués lors de l'appel de préparation à la défense et l'attestation de formation aux premiers secours)
Cette équivalence est valable pendant une période d'un an à compter de la date de la séance figurant sur l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de l'appel de préparation à la défense.