Conformément au b du 1 de l'article 4 du règlement et à la décision de la Commission européenne mentionnés à l'article 1er, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 4 les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 4 au présent décret.