L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.