L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »