Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.