Articles

Article 1 (Décret n° 2007-769 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte et le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 1 (Décret n° 2007-769 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte et le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


Le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.
« Les infirmiers titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code. »
2° Il est inséré, à l'article 5, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les infirmiers non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code. »
3° Les annexes I et II du décret du 30 décembre 2004 précité sont remplacées par les annexes I et Il du présent décret.