Le troisième concours peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5.
Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours et détermine la composition des jurys.