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Article 2 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 2 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.