I. - A l'article L. 1271-1 du même code, après les mots : « autorisations prévues aux articles », est ajoutée la référence : « L. 1221-10, ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 1271-1, un article L. 1271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-1-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 1223-5 et L. 1221-10-2. »