I. - L'article L. 1211-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1211-8. - Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2. »
II. - A l'article L. 1242-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. »
III. - A l'article L. 1243-6 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s'applique pas aux greffes et administration d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. »