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Article 8 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 8 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


A titre transitoire, à compter de la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'avion PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A), ayant pratiqué la voltige élémentaire comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur avion sont réputés remplir les conditions pour la pratique de la voltige élémentaire durant une période d'un an et peuvent, pendant cette période, se faire apposer la mention correspondante, sur présentation du carnet de vol et d'une attestation sur l'honneur précisant les vols concernés.