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Article 5 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.