Le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Il est ajouté à l'article 2 un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif : »
2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les animateurs sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :
« 1° Pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
« 2° Pour l'emploi d'animateur sportif, aux titulaires des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES).
« Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des animateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
5° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.