Les entreprises assujetties au sens de l'article 1er doivent adresser au moins une fois par an aux clients dont elles détiennent les fonds, sur un support durable, un relevé de ces fonds, à moins que les mêmes informations ne soient fournies dans une autre note d'information périodique, notamment le relevé des instruments financiers prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le relevé des fonds du client mentionné au premier alinéa doit comporter les informations suivantes :
a) Des précisions sur tous les fonds détenus par l'entreprise assujettie pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;
b) La mesure dans laquelle les fonds du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;
c) La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.