L'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa du 2 est supprimée ;
4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »