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Article 2 (Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-8, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-15, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;
3° L'article R. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-17. - L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;
4° L'article R. 532-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 532-18-1 » ;
5° Au 2° de l'article R. 532-20, après les mots : « l'organisation de la succursale », sont ajoutés les mots : « et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 » ;
6° L'article R. 532-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i) Dans la première phrase, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 » ;
ii) Dans la deuxième phrase, les mots : « à ces autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à cette autorité » ;
iii) Dans la troisième phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en avise ladite autorité. » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 532-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au prestataire concerné » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 532-23 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » et les mots : « et aux autorités des Etats d'accueil » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
9° L'article R. 532-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, » ;
b) Au second alinéa du II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;
c) Au III, après les mots : « l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article », sont insérés les mots : « , qui a été désignée comme point de contact, » et les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à la société » ;
10° Le premier alinéa de l'article R. 532-25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et aux autorités compétentes de l'autre Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
11° L'article R. 532-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « des services d'investissement qu'il envisage de fournir », sont ajoutés les mots : « et s'il prévoit de recourir à des agents liés » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat concerné » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, » ;
c) Après le second alinéa du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. » ;
12° L'article R. 532-27 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et aux autorités des Etats membres d'accueil » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
13° L'article R. 533-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4 de l'article L. 440-2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « à terme dont la liste est fixée par décret ».