Le deuxième paragraphe de l'article 130.16 « Renouvellement des titres de sécurité retirés avant l'expiration de leur durée de validité » est remplacé par le texte ci-après :
« Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification agréée, l'armateur produit une attestation émanant de ladite société certifiant que les travaux ont été exécutés à sa satisfaction et que les cotes et marques ont été maintenues. »