Le texte de l'article 130.10 « Plans et documents à fournir » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.10. - Plans et documents à fournir.
Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130.12, 130.13 et 130.14.
Dans tous les cas, les éventuelles demandes de dérogation et/ou d'exemption sont formulées ou confirmées directement par l'armateur.
Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur auteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de la société de classification ayant procédé à leur examen, lorsque celui-ci est requis.
Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (voir la liste des équipements concernés dans les annexes pertinentes de la division 311).
L'autorité compétente ne contrôle pas l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité, et de l'annexe 130.A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné. Pour les navires dont l'examen est soumis à une commission régionale de sécurité ainsi que pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, le directeur régional des affaires maritimes peut apporter toutes modifications utiles et fondées dans la composition du dossier type, telle qu'elle est prévue dans l'annexe 130.A.1.
Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130.A.1 et 130.A.2 sont libellés en français. Les documents des navires construits à l'étranger, rédigés en anglais, peuvent être acceptés. Ils doivent être clairs, lisibles et rédigés d'une manière conforme aux normes en usage. Ils sont transmis à la commission de sécurité compétente dans les délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents.
Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus aux articles 130.12, 130.13 et 130.14. »