L'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 861-1. - Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 272,1 pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. »