L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du même alinéa dudit article.