L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »