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Article 2 (Décret n° 2007-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale en matière de police de l'eau et de police de la pêche en eau douce)

Article 2 (Décret n° 2007-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale en matière de police de l'eau et de police de la pêche en eau douce)


Les articles R. 437-6 à R. 437-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 437-6. - L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
« Art. R. 437-7. - I. - Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
« 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
« 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
« II. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
« 1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
« 2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants. »