I. - Le titre VII du même décret intitulé « Dispositions transitoires » devient le titre VI avec le même intitulé.
II. - Les cinq premiers chapitres de ce titre sont ainsi rédigés :
« Chapitre 1er
« Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs
« Art. 36. - Les agents chefs sont reclassés selon les dispositions du tableau suivant :
« Chapitre 2
« Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers
« Art. 37. - Les agents appartenant au corps des contremaîtres sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Art. 38. - Les agents appartenant au corps des chefs de garage sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Art. 39. - Les agents appartenant au corps des agents techniques d'entretien sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Art. 40. - Les agents appartenant au corps des agents d'entretien qualifiés sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Art. 41. - Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Les ouvriers professionnels spécialisés intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 42. - Les agents appartenant au corps des conducteurs d'automobile sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 43. - Les agents appartenant au corps des maîtres ouvriers sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
« Art. 44. - Les ouvriers professionnels spécialisés et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les ouvriers professionnels spécialisés restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 45. - Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie relevant de l'échelle 3 et les fonctionnaires détachés dans ce grade sont reclassés dans le grade des conducteurs d'automobile hors catégorie relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 46. - Par dérogation à l'article 15-I, et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade ;
« L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
« Art. 47. - Pendant une durée d'un an calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps des personnels ouvriers, au grade d'ouvrier professionnel qualifié, en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de services mortuaires et de désinfection de 2e catégorie ayant au moins atteint le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade et ce, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du II de l'article 13.
« Art. 48. - Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps de la maîtrise ouvrière, au grade d'agent de maîtrise, en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et ce dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre de l'article 10.
« Art. 49. - Par dérogation à l'article 15-II, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade d'ouvrier professionnel qualifié ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.