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Article 7 (Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le titre II du même décret comprenant les articles 21 à 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS


« Art. 16. - Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
« Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et hors catégorie peuvent être chargés de fonctions de coordination.
« Art. 17. - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 18. - Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titre organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :
« - catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
« - catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
« Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 19. - I. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« II. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« Art. 20. - Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 18 ci-dessus. »