L'article 4 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation de port d'une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet, sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
« En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article 8, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation. »