Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.
Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l'article 6 sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.