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Article 2 (Décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes)

Article 2 (Décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes)


Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 431-6 du code de l'environnement :


« Section 2



« Eaux closes


« Art. R. 431-7. - Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
« Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent. »