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Article 1 (Arrêté du 12 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article 1 (Arrêté du 12 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)


Le chapitre IV de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.4 « Titres et privilèges particuliers étrangers » un alinéa 4.3.4.5 ainsi rédigé :
« 4.3.4.5. Nul ne peut pratiquer la voltige aérienne ou utiliser les altisurfaces ou les altiports s'il ne détient la formation spéciale correspondante prévue par arrêté ou s'il n'a reçu à cet effet une autorisation au vu d'une formation équivalente ou d'une expérience acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile. La délivrance de cette autorisation peut faire l'objet d'un contrôle par l'autorité. »
II. - Il est ajouté un paragraphe 4.5 ainsi rédigé :
« 4.5. Connaissance des lois, réglementations et procédures.
4.5.1. Le commandant de bord doit veiller à respecter les lois, réglementations et procédures des Etats dans lesquels les opérations sont effectuées et qui sont relatives à l'accomplissement de ses tâches.
4.5.2. L'exploitant doit veiller à ce que tous les membres de l'équipage de conduite qu'il emploie aient une bonne connaissance des lois, réglementations et procédures des Etats dans lesquels les opérations sont effectuées et qui sont relatives à l'accomplissement de leurs tâches. »