Dans un site d'élevage suspect, le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) prend un arrêté de mise sous surveillance (APMS) prescrivant l'ensemble des mesures prévues aux points a à f de l'article 2 du présent arrêté. Par dérogation au point f de l'article 2, l'APMS peut être levé dès lors que les résultats de l'enquête épidémiologique et les résultats des analyses réalisées sur les porcins du site permettent d'exclure qu'il s'agisse d'un site d'élevage infecté.