Par dérogation à l'article 13, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à la partie I de l'annexe VI du présent arrêté et en provenance de pays tiers ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que lorsqu'ils proviennent d'établissements autorisés ayant un représentant établi dans la Communauté qui :
- s'il est situé en France, a rempli les conditions fixées à l'article 15 du présent arrêté ; ou
- s'il est situé dans un autre Etat membre, a rempli des conditions équivalentes auprès des autorités compétentes dudit Etat membre.