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Article 1 (Décret n° 2007-591 du 24 avril 2007 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 1 (Décret n° 2007-591 du 24 avril 2007 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature)


Il est inséré, après l'article 13-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé, un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. »