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Article 4 (Décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche)

Article 4 (Décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche)


Les équipements scientifiques destinés uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, y compris ceux qui font l'objet de la part du fournisseur d'adaptations spécifiques pour en rendre l'usage compatible avec les besoins de l'activité de recherche expérimentale à laquelle ils sont destinés, peuvent être acquis dans les conditions prévues au II de l'article 33 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.