Les équipements scientifiques destinés uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, y compris ceux qui font l'objet de la part du fournisseur d'adaptations spécifiques pour en rendre l'usage compatible avec les besoins de l'activité de recherche expérimentale à laquelle ils sont destinés, peuvent être acquis dans les conditions prévues au II de l'article 33 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.